28. Le titulaire d’une licence de bingo de foire ou d’exposition peut mettre sur pied et exploiter un bingo comportant plus d’une séance par jour, pendant la durée et dans les lieux de la foire ou de l’exposition désignée par la Régie à cette fin.
Sa licence indique le nombre de séances autorisées, leurs dates et leurs heures ainsi que le lieu où elles seront tenues.